Article ANNEXE , 1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Pose de la canalisation à l'air libre
En dehors des installations annexes ou des établissements pétroliers la pose de la canalisation à l'air libre ne peut être autorisée qu'exceptionnellement par le service du contrôle lorsque les difficultés rencontrées pour l'enterrer le justifient. Toute la section à l'air libre est à considérer comme étant classée en catégorie I.
Le transporteur prend toutes dispositions utiles pour tenir compte des efforts supplémentaires qui peuvent solliciter la canalisation, notamment ceux dus aux effets thermiques ou aux phénomènes météorologiques.
Toute canalisation empruntant un ouvrage d'art étranger au transporteur est calculée comme étant à l'air libre ; elle doit être placée en caniveau.