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Article ANNEXE , 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article ANNEXE , 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Pose de la canalisation dans le sol

La distance minimale entre la génératrice supérieure de la canalisation revêtue et la surface du terrain, dite profondeur minimale d'enfouissement, est déterminée comme suit :

a) En l'absence de particularités locales, la profondeur minimale est normalement fixée à un mètre ;

- hors du domaine public, le transporteur peut toutefois réduire cette profondeur sans qu'elle soit inférieure à 0,80 mètre, lorsque la nature du sous-sol permet d'établir la canalisation dans une couche rocheuse, dans ce cas, la génératrice supérieure de la conduite doit être au moins à 0,20 mètre en dessous du niveau supérieur de cette couche ;

- dans les zones nettement délimitées où le sous-solage est pratiqué, le service du contrôle peut porter la profondeur normale d'un mètre à une valeur comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre, après avoir consulté les services de l'agriculture.

b) Lorsque des particularités locales l'exigent, le service du contrôle peut augmenter la profondeur normale, après avoir consulté le transporteur ainsi que les services concernés, notamment de l'agriculture, de l'équipement et de la police des eaux.

c) Lorsque la nature ou l'utilisation du sol évite à la canalisation des agressions extérieures, la profondeur normale peut être réduite jusqu'à 0,40 mètre, en accord avec le service du contrôle après que celui-ci ait consulté les services concernés, notamment de la police des eaux.

Dans ce cas, une protection complémentaire peut être imposée si :

- en terrain meuble, la profondeur d'enfouissement est inférieure à 0,80 mètre ;

- en terrain dur, la génératrice supérieure de la conduite ne peut être établie à plus de 0,20 mètre en dessous du niveau supérieur de cette couche dure.

Cette protection complémentaire ne doit pas diminuer l'efficacité de la protection cathodique et doit elle-même être signalée par un grillage avertisseur aux emplacements où des travaux pourraient l'endommager.

Les parties de canalisation enfouies à moins d'un mètre de profondeur, ainsi que celles classées en catégorie I aux emplacements a et b de l'article 1.1.3 et celles situées à moins de 15 mètres de ces emplacements, sont signalées, en l'absence d'un autre système de protection, par un grillage avertisseur déployé à une distance de 0,20 mètre de leur génératrice supérieure.

Le service du contrôle peut demander que ce grillage soit également placé lorsque des particularités d'utilisation du sol le nécessitent.

Toutes précautions doivent être prises pour que la canalisation après remblayage soit parfaitement assise au fond de la tranchée et ne soit pas soumise à des tensions anormales, à des déformations ou des détériorations.