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Article ANNEXE , 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Article ANNEXE , 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)

Définition de l'ouvrage
1.1.1. Choix du tracé

Le choix du tracé du pipeline et les caractéristiques de la canalisation doivent tenir compte de l'environnement naturel, industriel et humain et des contraintes particulières affectant les zones traversées, qui peuvent être d'ordre administratif ou propres à la structure des sols. A cet effet le transporteur détermine les zones où la présence d'un pipeline entraîne un accroissement anormal des risques mutuels de voisinage entre celui-ci et son environnement. Il définit les mesures les mieux adaptées aux situations locales et qui consistent :

- soit à adopter un tracé évitant les zones en cause ;

- soit en une minoration du taux de travail des tubes ;

- soit en des aménagements techniques spécifiques visant à prévenir toute action dommageable à la canalisation ;

- soit à la conjugaison de ces dispositions.
1.1.2. Protection du tracé

Un pipeline doit être établi sensiblement dans l'axe d'une bande de terrain de cinq mètres de largeur à l'intérieur de laquelle :

- il n'est conservé ni arbre ni arbuste ;

- les façons culturales ne doivent pas être réalisées à moins de 0,20 mètre du niveau de la génératrice supérieure du pipeline ;

- aucune construction durable ne doit être réalisée, ni conservée si elle existe déjà.

Toutefois, à l'intérieur de cette limite peuvent être établis :

- les ouvrages liés au pipeline ;

- les ouvrages liés au croisement du pipeline par d'autres ouvrages, et notamment par les voies de communication et les ouvrages souterrains ;

- d'autres pipelines parallèles à celui-ci ;

- les clôtures sous réserve que leurs fondations n'approchent pas à moins de 0,20 mètre de la conduite.
1.1.3. Choix de l'épaisseur du tube

Les emplacements où la canalisation peut être implantée se classent en deux catégories qui conduisent à prendre en compte des taux de travail autorisés différents.

La catégorie I comprend :

a) Les parties du domaine public affectées à la circulation ou à la navigation intérieure ;

b) Les agglomérations et les zones d'habitation et industrielles construites ou non, telles qu'elles ressortent des documents d'urbanisme ;

c) L'intérieur des établissements pétroliers ;

d) Les emplacements situés :

A moins de 40 mètres :

- d'un établissement recevant du public classé dans les quatre premières catégories définies à l'article R. 123-19 du code de la construction de l'habitation ;

- d'une installation, autre que pétrolière, soumise à autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et présentant des risques d'explosion ou d'incendie ;

- d'une installation classée au titre de la réglementation des installations nucléaires de base ;

A moins de 25 mètres :

- d'un établissement recevant du public classé dans la 5e catégorie au titre de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

- d'un ouvrage linéaire souterrain formant galerie et situé en parallèle ;

- d'une construction à usage d'habitation ou d'un local professionnel fréquenté régulièrement, sous réserve des restrictions ci-après ;

A moins de 10 mètres :

- d'une construction à usage d'habitation ou d'un local professionnel fréquenté régulièrement et isolé, c'est-à-dire situé à plus de 200 mètres de tout autre local habité ou occupé par du personnel à poste fixe ;

e) Toutes zones où la structure des sols traversés et la canalisation peuvent engendrer des risques particuliers mutuels. Ces zones sont déterminées par le transporteur.

La catégorie II comprend : tous les autres emplacements, sous réserve des dispositions de l'article 1.3 ci-après.