Article ANNEXE , 0-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 0-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Dossier technique
La construction d'un pipeline est subordonnée à la remise, par le transporteur, au service chargé du contrôle, d'un dossier technique ; ce dossier comporte notamment la liste des emplacements classés en catégorie I, le justificatif sur le choix des tubes et des accessoires ainsi que sur la nature et la localisation le long de la ligne des équipements et des aménagements (et notamment des vannes de sectionnement en précisant celles qui sont télécommandées) nécessaires à la sécurité de l'ouvrage, à la protection de son environnement ou propres à atténuer les suites d'incidents fortuits. Il doit comporter également les renseignements sur l'assemblage et la protection des éléments de la canalisation et, le cas échéant, les dispositions spéciales prévues aux traversées des zones, objet du premier alinéa de l'article 1.1. Il doit comporter enfin le descriptif des installations annexes et tous les éléments exigés par le présent règlement.
La même obligation vaut pour toute modification, mais est limitée aux parties modifiées.
Le service chargé du contrôle peut demander un réexamen des risques et des mesures prises soit à la réception du dossier initial ou de ses modificatifs, soit en raison de modifications importantes apportées au voisinage des installations, soit en raison de l'évolution des connaissances techniques, notamment à la suite d'incidents survenus sur d'autres ouvrages.