Article ANNEXE , 0-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 0-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Domaine d'application
0.3.1. L'ensemble du règlement s'applique aux pipelines dont tout ou partie répond simultanément aux trois conditions ci-après :
Pression maximale en service supérieure à 0,4 MPa en un point au moins de la canalisation ;
Produit de la pression maximale en service, exprimée en mégapascal, par le diamètre extérieur (avant revêtement) de la canalisation, exprimé en millimètres, supérieur à 150 pour les hydrocarbures liquides ou supérieur à 50 pour les hydrocarbures liquéfiés ;
Projection au sol de la canalisation, calculée comme étant le produit de sa longueur prise à l'extérieur de l'enceinte des établissements desservis, par son diamètre extérieur avant revêtement, supérieure à 500 mètres carrés pour les hydrocarbures liquides ou supérieure à 50 mètres carrés pour les hydrocarbures liquéfiés.
0.3.2. Les titres Ier à III inclus (modifiés par le titre VI pour les hydrocarbures liquéfiés) et les articles 5.6 et 5.7 s'appliquent aux ouvrages qui ne remplissent pas les trois conditions. Toutefois, le service du contrôle peut imposer l'application de tout ou partie des autres articles du titre V, à l'exception de l'article 5.8.
Par ailleurs, les tubes utilisés doivent répondre, sur toute la longueur du pipeline, aux prescriptions exigées en catégorie I.
Dans le cas où la troisième condition n'est pas satisfaite, les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent qu'à défaut d'une réglementation de sécurité propre au type d'ouvrage concerné.
0.3.3. Le règlement ne s'applique pas aux ouvrages qui ne remplissent aucune des deux premières conditions.