Article ANNEXE , 0-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Article ANNEXE , 0-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1989 FIXANT LA REGLEMENTATION DE SECURITE POUR LES PIPELINES A HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES)
Objet du présent règlement
Le présent règlement a pour objet de fixer les dispositions relatives à la construction et à l'exploitation des pipelines destinés au transport des hydrocarbures liquides ou liquéfiés non corrosifs.
Sont considérés comme hydrocarbures au sens du présent règlement les produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes, à l'exception du gaz naturel liquéfié, et dont le point éclair est inférieur à 100 °C.
Sont considérés comme hydrocarbures liquéfiés, ceux dont la pression absolue de vapeur à 15 °C dépasse 0,1 mégapascal (MPa) et qui sont maintenus liquéfiés à une température au moins égale à 0 °C.