Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1989 RELATIF A LA QUALITE DES REALISATIONS ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MAITRISE D'OEUVRE DANS LES REMONTEES MECANIQUES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1989 RELATIF A LA QUALITE DES REALISATIONS ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MAITRISE D'OEUVRE DANS LES REMONTEES MECANIQUES)
Le maître d'oeuvre doit assumer la direction effective de l'ensemble des spécialistes qu'il peut, conformément à l'article 4 du décret du 5 octobre 1987, s'adjoindre pour les domaines ou fonctions pour lesquels sa compétence propre ou ses moyens sont insuffisants.
Il doit assurer lui-même au moins :
- la vérification de l'adaptation du projet au terrain ;
- la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général ;
- la présentation du projet d'exécution ;
- la direction des travaux ;
- les essais et reception de l'installation elle-même prête à être mise en service ;
- la production ou la présentation d'un dossier de récolement des installations réalisées.