Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1989 RELATIF A LA QUALITE DES REALISATIONS ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MAITRISE D'OEUVRE DANS LES REMONTEES MECANIQUES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1989 RELATIF A LA QUALITE DES REALISATIONS ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MAITRISE D'OEUVRE DANS LES REMONTEES MECANIQUES)
En application de l'article 6 du décret du 5 octobre 1987, les agents du service du contrôle ont accès dans les bureaux et ateliers des constructeurs, des sous-traitants et des fournisseurs pour procéder en particulier à des vérifications de l'application des procédures décrites selon le cas par le plan Qualité ou par le système Qualité certifié par tierce partie.