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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1989 RELATIF A LA QUALITE DES REALISATIONS ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MAITRISE D'OEUVRE DANS LES REMONTEES MECANIQUES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1989 RELATIF A LA QUALITE DES REALISATIONS ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MAITRISE D'OEUVRE DANS LES REMONTEES MECANIQUES)


La surveillance de la fabrication en usine des éléments auxquels s'appliquent les dispositions ci-dessus et le contrôle de leur conformité aux exigences spécifiées sont réputés assurés sans l'intervention du maître d'oeuvre prévue à l'article 4 f du décret du 5 octobre 1987.

Il en est de même pour le contrôle de la conception de ces éléments si, indépendamment des contrôles internes effectués dans le cadre d'un système Qualité ou d'un plan Qualité, le constructeur fait appel à un contrôleur technique indépendant dans les conditions indiquées à l'article 10.

Le maître d'oeuvre doit néanmoins se faire remettre et examiner les documents de suivi spécifiés dans le cadre du système Qualité visé à l'article 4 ou, s'il est fait application de l'article 5, par les plans Qualité relatifs aux composants de haute sécurité.

Dans le premier cas, il doit en outre se faire remettre les certificats d'audit des systèmes Qualité.

L'ensemble de ces documents doivent être ensuite, après visa par ses soins, insérés dans le dossier de récolement visé à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme.