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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)

Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés particuliers aux gares seront constatées conformément à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845.
Ces infractions seront réprimées, suivant leur nature, par l'article 21 de cette loi ou l'article 26 du décret n° 58-1303 du 22 décembre 1958.