Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)
Des emplacements de stationnement payant à durée limitée pourront être aménagés dans les cours et dépendances des gares. Dans ce cas, il sera interdit de faire stationner un véhicule sans acquitter le montant des redevances fixées pour le temps de stationnement correspondant et de dépasser la durée maximum prévue pour le stationnement à l'endroit considéré.