Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)
Le stationnement dans les cours de gares n'est autorisé que sur les emplacements et aux conditions prévus à cet effet.
Tout conducteur qui laisse son véhicule en stationnement doit en arrêter le moteur ; il doit prendre aussi les dispositions utiles pour éviter toute cause de gêne ou risque d'accident. Cette dernière prescription s'applique également aux véhicules à traction animale.