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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)


Les conducteurs des véhicules doivent respecter la signalisation et se conformer aux injonctions des autorités chargées d'assurer la police en exécution du présent arrêté. Les piétons sont tenus aux mêmes règles en ce qui les concerne.


Tout conducteur ou usager impliqué dans un accident de la circulation doit se comporter suivant les conditions définies à l'article R53-3 du code de la route, comme si cet accident s'était déroulé sur la voie publique.