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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)

Sont également prohibés :
- le dépôt et l'abandon d'objets quelconques dans toutes les dépendances du chemin de fer ;
- toute manipulation de produits toxiques, explosifs ou inflammables, autre que celle qui est nécessaire pour l'exécution d'un contrat de transport, sauf exception autorisée par le chef de gare ;
- le fait de répandre ou de laisser se répandre des liquides gras, corrosifs, toxiques ou inflammables.