Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)
Sont interdits tous les agissements de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la sécurité, notamment :
- l'état d'ivresse ;
- les sollicitations de quelque nature que ce soit ;
- la vente d'articles divers par des personnes autres que celles autorisées conformément à l'article 85 du décret du 22 mars 1942 ;
- l'apposition d'affiches, tracts ou prospectus ou le fait de procéder, par quelque moyen que ce soit, à des inscriptions, signes ou dessins, sur le sol, les murs ou bâtiments ou sur les véhicules en stationnement ;
- la diffusion ou la distribution de quelque manière que ce soit de tous objets ou écrits ;
- l'utilisation d'appareils ou instruments sonores.