Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)
Les dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice des professions s'appliquent dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public.
Il en est ainsi notamment de celles relatives aux services de transport en commun ou particulier, aux voitures des hôtels ainsi qu'aux commissionnaires, guides et interprètes. En outre, ces commissionnaires, guides et interprètes doivent porter une indication apparente de leur profession.
En ce qui concerne les buffets-buvettes, leurs heures d'ouverture sont déterminées eu égard aux nécessités du service ferroviaire.