Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).)
L'accès à certaines parties des gares voyageurs (cours, salles des pas perdus, passages, parkings) n'est autorisé que sous réserve de respecter l'affectation des lieux.
Seules les personnes munies de billets ou de tickets de quais peuvent avoir accès aux quais et aux salles d'attente.
Pour la traversée des voies, les voyageurs non accompagnés d'un agent du chemin de fer sont tenus d'emprunter les passerelles et passages souterrains. En l'absence de tels ouvrages, les voyageurs ne doivent franchir les passages planchetés que conformément aux prescriptions des avis apposés à cet effet sur les quais et, éventuellement, en suivant les interdictions ou autorisations émanant de dispositifs appropriés, sonores ou lumineux.
Dans les gares marchandises, ne sont admises que les personnes venant pour affaires concernant le service du chemin de fer ainsi que les utilisateurs des garages-consignes, des tubo-parcs et des emplacements de stationnement payant, aménagés dans les dépendances de ces gares.
Le droit d'accès est limité à l'endroit correspondant au motif dont fait état l'usager.