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Article GA 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)

Article GA 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)

10.1. Installations d'alarme et d'alerte :
Ces installations doivent satisfaire aux dispositions de l'article 9-1 ci-avant.
10.2. Autres moyens de secours contre l'incendie :
Outre les moyens prévus à l'article 9-2 ci-avant, la défense contre l'incendie doit être assurée, par des colonnes sèches, dans les gares qui comportent plusieurs sous-sols et dont la surface des quais est supérieure à 1.000 m2.
Dans les gares profondes et/ou complexes, des moyens de défense complémentaires peuvent être prévus. Ces moyens peuvent être des colonnes humides, installations de détection automatique d'incendie, installation fixe d'extinction automatique, tours d'incendie, postes de sécurité, liaisons par interphone, etc..