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Article GA 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)

Article GA 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)

Dispositions concernant les gares recevant un effectif global de public supérieur à 200 personnes

§ 1. Implantation.

Les articles CO 1 à CO 5 du règlement de sécurité visé à l'article GA 1 ci-avant ne sont pas applicables aux bâtiments des gares. Cependant, les emplacements visés à l'article GA 2 (§ 2) doivent être en communication directe, par des zones de transit soit avec des voies publiques, cours, jardins, soit avec des quais à l'air libre.

§ 2. Isolement vis-à-vis des tiers inclus dans l'établissement.

Les articles CO 6 à CO 10 du règlement de sécurité visé à l'article GA 1 ci-avant ne sont pas applicables aux locaux concédés par les exploitants ferroviaires à des tiers, à l'exception de ceux qui présentent des risques d'incendie ou d'explosion laissés à l'appréciation de la commission consultative départementale de la protection civile.

§ 3. Isolement des locaux non accessibles au public présentant des dangers particuliers d'incendie.

Ces locaux doivent être délimités par des parois verticales et horizontales coupe-feu d'une durée de deux heures et par des sas munis de portes coupe-feu d'une demi-heure au minimum.

§ 4. Aménagements intérieurs.

Les prescriptions de l'arrêté modifié du 4 novembre 1975 réglant l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public ne sont applicables qu'aux aménagements intérieurs des locaux suivants : salles d'attente, bureaux de renseignements ou de réservations et locaux à caractères commercial ou social, si leur hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres.

§ 5. Les gares doivent être équipées d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. En aucun cas, l'éclairage de sécurité ne doit, par ses formes, dimensions et couleur, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains.

Dans le cas d'extension d'installations existantes, il appartient aux organismes d'inspection visés à l'article 5 du présent arrêté de juger de la cohérence entre l'installation existante et l'installation modifiée.

§ 6. Dégagements.

6.1. Emplacements où le public stationne :

Les dégagements sont calculés suivant les dispositions du règlement de sécurité du 25 juin 1980.

6.2. Emplacements où le public stationne et transite :

Les dégagements sont calculés en fonction de l'effectif théorique du public appelé à les emprunter, de la vitesse de circulation et des débits fixés aux deux tableaux ci-après, de telle sorte que l'évacuation du public d'une zone sinistrée vers une zone hors sinistre soit réalisée en moins de dix minutes, sauf cas d'espèce à examiner par la commission consultative départementale de la protection civile. Le nombre de dégagements doit être de deux au minimum.

Chemins de fer d'intérêt général

DÉGAGEMENTS

DÉBITS

en voyageurs par minute

OBSERVATIONS

Couloirs

60 par mètre de largeur

Escaliers fixes :

A la montée

40 par mètre de largeur

A la descente

40 par mètre de largeur

Escaliers mécaniques :

Escaliers en fonctionnement :

Une file de voyageurs

90

Deux files de voyageurs

120

Escaliers à l'arrêt :

Une file de voyageurs :

A la montée

30

A la descente

40

Deux files de voyageurs :

A la montée

40

A la descente

50

Passages contrôlés manuellement

50

Passages contrôlés automatiquement après déverrouillage :

Passages tripodes

25

Passages ouverts

50

Vitesses à prendre en compte :

- en palier : 1 mètre/seconde ;

- en escalier : 0,40 mètre/seconde.

Chemins de fer d'intérêt local

Réseaux de banlieue et de métropolitain

DÉGAGEMENTS

DÉBITS

en voyageurs par minute

OBSERVATIONS

Couloirs

100 par mètre de largeur

Escaliers fixes :

Montée

60 par mètre de largeur

Descente

75 par mètre de largeur

Escaliers mécaniques :

Escaliers en fonctionnement

120

Pour les escaliers de moins de 1 mètre de largeur entre limon : le débit est ramené à 100.

Escaliers à l'arrêt :

Montée

50

Descente

60

Ces débits s'appliquent quelle que soit la largeur de l'escalier.

Passages contrôlés manuellement

60

Passages contrôlés automatiquement après déverrouillage :

Passages tripodes

30

Passages ouverts

60

Vitesses à prendre en compte :

- En palier : 1,40 mètre/seconde ;

- En escalier : 0,60 mètre/seconde.

§ 7. Escaliers mécaniques et translateurs.

Chaque escalier mécanique, trottoir roulant ou tout autre système équivalent doit être muni d'un dispositif d'immobilisation pouvant être commandé depuis deux points au moins.

Dans les gares des 1re et 2e catégories, l'une des commandes doit être placée à proximité immédiate de l'appareil lui-même, l'autre dans un local de service choisi par l'administration exploitante.

Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente.

§ 8. Commerces de façades.

Les emplacements où le public transite sont susceptibles de comporter quelques comptoirs et locaux commerciaux (journaux, tabacs, etc.). Ceux-ci ne doivent avoir aucun local intérieur fermé accessible au public. Ils doivent satisfaire aux dispositions applicables aux locaux classés en 5e catégorie.

§ 9. Dispositions complémentaires :

9.1. Stabilité des emplacements situés sur ou sous dalle.

La dalle considérée et les structures la supportant doivent être stables au feu dans les conditions fixées aux articles GA 5 (§ 2) et GA 6 (§ 2) ci-après, dans le cas où existent des voies ferrées ou des chaussées sous la dalle.

9.2. Désenfumage.

Le désenfumage doit faire l'objet d'un examen par cas d'espèce, en s'inspirant des principes généraux de l'instruction technique sur le désenfumage.