Article Annexe, art. GA. 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)
Article Annexe, art. GA. 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)
4.1. Implantation :
Les articles C.O. 1 à C.O. 5 du règlement de sécurité visé à l'article 1 ci-avant ne sont pas applicables aux bâtiments des gares. Cependant, les emplacements visés à l'article 2 par. 2.2. doivent être en communication directe, par des zones de transit, soit avec des voies publiques, cours, jardins, soit avec des quais à l'air libre.
4.2. Isolement vis-à-vis des tiers inclus dans l'établissement :
Les articles C.O. 6 à C.O. 10 du règlement de sécurité visé à l'article 1 ci-avant ne sont pas applicables aux locaux concédés par les exploitants ferroviaires à des tiers, à l'exception de ceux qui présentent des risques d'incendie ou d'explosion laissés à l'appréciation de la commission consultative départementale de la protection civile.
4.3. Isolement des locaux non accessibles au public présentant des dangers particuliers d'incendie.
Ces locaux doivent être délimités par des parois verticales et horizontales coupe-feu d'une durée de deux heures, et par des sas munis de portes coupe-feu d'une demi-heure minimum.
4.4. Aménagements intérieurs.
Les prescriptions de l'arrêté modifié du 4 novembre 1975 réglant l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public ne sont applicables qu'aux aménagements intérieurs des locaux suivants : salles d'attente, bureaux de renseignements ou de réservations et locaux à caractère commercial ou social, si leur hauteur sous-plafond est inférieure à 4 mètres.
4.5. Eclairage de sécurité.
Les gares de 1re, 2e et 3e catégorie doivent être équipées d'un éclairage de sécurité de type C.
Les gares de 4e catégorie doivent disposer d'un éclairage de sécurité de type D. En aucun cas l'éclairage ne doit, par ses formes, dimensions et couleur, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains.
4.6. Dégagements :
4.6.1. Emplacements où le public stationne :
Les dégagements sont calculés suivant les dispositions du règlement de sécurité du 25 juin 1980.
4.6.2. Emplacements où le public stationne et transite :
"Les dégagements sont calculés en fonction de l'effectif théorique du public appelé à les emprunter, de la vitesse de circulation et des débits fixés aux deux tableaux [*non reproduits*] ci-après, de telle sorte que l'évacuation du public d'une zone sinistrée, vers une zone hors sinistre soit réalisée en moins de dix minutes, sauf en cas d'espèce à examiner par la commission consultative départementale de la protection civile. Le nombre de dégagements doit être de deux au minimum.".
4.7. Escaliers mécaniques et translateurs.
Chaque escalier mécanique, trottoir roulant ou tout autre système équivalent doit être muni d'un dispositif d'immobilisation pouvant être commandé depuis deux points au moins.
Dans les gares des 1re et 2e catégories l'une des commandes doit être placée à proximité immédiate de l'appareil lui-même, l'autre dans un local de service choisi par l'administration exploitante.
Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente.
4.8. Commerces de façade.
Les emplacements où le public transite sont susceptibles de comporter quelques comptoirs et locaux commerciaux (journaux, tabacs, etc.). Ceux-ci ne doivent avoir aucun local intérieur formé accessible au public. Ils doivent satisfaire aux dispositions applicables aux locaux classés en 5ème catégorie.
4.9. Dispositions complémentaires :
4.9.1. Stabilité des emplacements situés sur ou sous dalle.
La dalle considérée et les structures la supportant doivent être stables au feu dans les conditions fixées aux articles 5-2 et 6-2 ci-après, dans le cas où existent des voies ferrées ou des chaussées sous la dalle.
4.9.2. Désenfumage.
Le désenfumage doit faire l'objet d'un examen par cas d'espèce, en s'inspirant des principes généraux de l'instruction technique sur le désenfumage.