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Article GA 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)

Article GA 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)

Gares exclusivement voyageurs, telles que définies à l'article GA 2, § 3.1 ci-dessus

§ 1. Généralités.

Les dispositions à appliquer sont les mêmes que celles de l'article 5 à l'exception des modalités de l'article GA 5 (§ 2) ci-avant.

§ 2.Stabilité et degré coupe-feu :

2.1. Gares souterraines à un seul niveau :

Le degré de stabilité au feu de la structure ainsi que le degré coupe-feu de la dalle d'isolement supérieure de la gare souterraine doivent être les suivants :

- deux heures, s'il existe sur cette dalle une construction dont le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur inférieure ou égale à vingt-huit mètres par rapport au niveau d'accès des engins d'incendie et de secours, ou une construction réglementée en raison des dangers d'incendie ou d'explosion ;

- trois heures, s'il existe sur cette dalle un immeuble à usage d'habitation de la quatrième famille ou un immeuble de grande hauteur.

2.2. Gares comprenant plusieurs niveaux de sous-sols, accessibles au public :

Les structures principales de ces gares doivent avoir un degré de stabilité au feu d'au moins deux heures.

En outre, les structures porteuses de la dalle supérieure d'isolement avec les tiers doivent avoir un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu défini dans les conditions du § 2.1 ci-dessus.