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Article GA 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)

Article GA 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)


Gares de voyageurs dans lesquelles transitent également des trains de marchandises


§ 1. Isolement vis-à-vis des tiers inclus dans l'établissement et locaux non accessibles au public, à risques particuliers.

Les dispositions à appliquer sont respectivement celles de l'article GA 4 (§ 2 et § 3) ci-dessus.

§ 2. Stabilité et degré coupe-feu :

2.1. Gares souterraines à un seul niveau :

Le degré de stabilité au feu de la structure ainsi que le degré coupe-feu de la dalle d'isolement supérieure de la gare souterraine doivent être les suivants :

- deux heures, si l'emplacement n'est pas construit ou si la dalle est surmontée d'une construction dont le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur inférieure ou égale à huit mètres par rapport au sol ;

- trois heures, s'il existe sur cette dalle une construction dont le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur comprise entre huit et vingt-huit mètres par rapport au niveau d'accès des engins d'incendie et de secours, ou une construction réglementée en raison des dangers d'incendie ou d'explosion ;

- quatre heures, s'il existe sur cette dalle un immeuble à usage d'habitation de la quatrième famille ou un immeuble de grande hauteur.

2.2. Gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public :

Les structures principales de ces gares doivent avoir un degré de stabilité au feu d'au moins deux heures.

Toutefois, le degré de stabilité au feu de la dalle située immédiatement au-dessus des voies ainsi que celui des structures qui la supportent doivent être de trois heures.

En outre, les structures porteuses de la dalle supérieure d'isolement avec les tiers doivent avoir un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu défini dans les conditions du § 2-1 ci-dessus.

§ 3. Aménagements intérieurs.

Les matériaux destinés aux aménagements intérieurs doivent répondre aux exigences du règlement de sécurité visé à l'article GA 1 ci-devant, sauf pour ce qui concerne les revêtements muraux qui doivent être de la catégorie M 1 au moins.

§ 4. Les gares doivent être équipées d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. En aucun cas, l'éclairage de sécurité ne doit, par ses formes, dimensions et couleur, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains.

Dans le cas d'extension d'installations existantes, il appartient aux organismes d'inspection visés à l'article 5 du présent arrêté de juger de la cohérence entre l'installation existante et l'installation modifiée.

§ 5. Dégagements.

Les dispositions à appliquer sont les mêmes que celles de l'article GA 4 (§ 6) ci-avant.

§ 6. Escaliers fixes ou mécaniques et translateurs.

Les escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants ou tout autre système équivalent traversant un ou plusieurs niveaux sans les desservir, ainsi que les ascenseurs et monte-charge doivent être isolés pour s'opposer à la propagation éventuelle des fumées.

Chaque escalier mécanique, trottoir roulant, ou tout autre système équivalent doit être muni d'un dispositif d'immobilisation pouvant être commandé depuis deux points au moins. L'une des commandes doit être placée à proximité immédiate de l'appareil lui-même, l'autre dans un local de service choisi par l'administration exploitante.

Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente.

§ 7. Désenfumage.

Les dispositions de l'instruction technique relative au désenfumage ne sont pas applicables aux gares souterraines. Ces dernières sont désenfumées selon les règles suivantes :

- pour les gares à un seul niveau : le désenfumage peut être naturel ou mécanique ;

- pour les gares à plusieurs niveaux, il est exclusivement mécanique.

7.1. Désenfumage naturel : il doit comporter plusieurs communications avec l'air extérieur, à l'exclusion des dégagements réservés aux voyageurs, de section totale au moins égale au un cinquantième de la surface des emplacements à désenfumer, ces communications n'étant pas groupées dans une seule zone. Dans ce cas, les conduits de désenfumage doivent répondre aux dispositions suivantes :

- leur section doit être au moins égale à la surface libre des bouches qu'ils desservent ;

- le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de leur section doit être inférieur ou égal à 2 ;

- les conduits doivent être réalisés en matériaux incombustibles et être SF de degré un quart d'heure. S'ils traversent d'autres locaux, ils doivent avoir un degré coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu des parois limitant ces derniers. Le degré de résistance au feu peut être assuré par la gaine dans laquelle ils sont placés, à condition qu'ils soient seuls dans cette gaine et que celle-ci présente un degré de résistance au feu identique ;

- les conduits collecteurs d'évacuation, sensiblement verticaux, peuvent comporter au plus deux dévoiements dont l'angle avec la partie verticale n'excède pas 20° ;

- la longueur des raccordements horizontaux des conduits d'évacuation, dits trainasses, ne doit pas excéder 2 mètres à moins de justifier d'un tirage suffisant (le calcul étant effectué pour des fumées à 70 °C, une température extérieure de + 15 °C et en l'absence de vent).

7.2. Désenfumage mécanique.

Le désenfumage mécanique est réalisé par zones définies au cas par cas. Dans chaque zone le débit minimal de renouvellement d'air doit être de 15 volumes par heure. De plus, chaque zone devra être équipée d'un ensemble de ventilation indépendant (extraction et soufflage), de manière telle qu'en cas de sinistre le niveau incendié soit mis en dépression et les autres niveaux en surpression.

Les ventilateurs de désenfumage doivent assurer leur fonction, avec des fumées à 400 °C, pendant une heure. Ces ventilateurs doivent posséder deux sources d'alimentation électrique différentes. Cette disposition n'exclut cependant pas l'utilisation d'une seule canalisation électrique d'alimentation à condition que cette canalisation :

- puisse assurer sa fonction pendant une heure dans les conditions de l'article (Arrêté du 30 juillet 2004, art. 1er) EL 16 (§ 1) du règlement de sécurité visé à l'article GA 1 ci-avant ;

- soit protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.

La mise en route peut être réalisée par commande manuelle ou automatique. Toutefois, lorsque la commande est automatique, elle doit être doublée par une commande manuelle facilement accessible et signalée.

Les circulations de voyageurs empruntant des galeries marchandes doivent être désenfumées mécaniquement sur la base d'un débit de 1 mètre cube par seconde par 100 mètres carrés de surface au sol.