Article Annexe, art. GA. 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)
Article Annexe, art. GA. 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)
5.1. Isolement vis-à-vis des tiers inclus dans l'établissement et locaux non accessibles au public, à risques particuliers :
Les dispositions à appliquer sont respectivement celles des 4-2 et 4-3 ci-dessus.
5.2. Stabilité et degré coupe-feu.
Le degré de stabilité au feu de la structure ainsi que le degré coupe-feu de la dalle supérieure de la gare souterraine doivent être les suivants :
Deux heures, si l'emplacement situé au-dessus de la dalle n'est pas construit ou est surmonté d'une construction à un seul niveau pour laquelle n'est pas exigée de stabilité au feu.
Trois heures, si la construction implantée sur cette dalle ne comporte pas plus de deux niveaux.
Quatre heures, s'il existe au-dessus de la dalle une construction réglementée en raison des dangers d'incendie ou d'explosion ou si celle-ci comporte plus de deux niveaux.
5.3. Aménagements intérieurs :
Les matériaux destinés aux aménagements intérieurs doivent répondre aux exigences du règlement de sécurité visé à l'article 1 ci-devant, sauf pour ce qui concerne les revêtements muraux qui doivent être de la catégorie M 1 au moins.
5.4. Eclairage de sécurité :
L'éclairage de sécurité doit être du type B et ne doit, en aucun cas, par ses formes, dimensions et couleur, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains.
5.5. Dégagements :
Les dispositions à appliquer sont les mêmes que celles de l'article 4.6. ci-avant.
5.6. Escaliers fixes ou mécaniques et translateurs.
Les escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants ou tout autre système équivalent, traversant un ou plusieurs niveaux sans les desservir, ainsi que les ascenseurs et monte-charges, doivent être isolés pour s'opposer à la propagation éventuelle des fumées.
Chaque escalier mécanique, trottoir roulant, ou tout autre système équivalent doit être muni d'un dispositif d'immobilisation pouvant être commandé depuis deux points au moins. L'une des commandes doit être placée à proximité immédiate de l'appareil lui-même, l'autre dans un local de service choisi par l'administration exploitante.
Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente.
5.7. Désenfumage :
Les dispositions de l'instruction technique relative au désenfumage ne sont pas applicables aux gares souterraines. Ces dernières sont désenfumées selon les règles suivantes :
Pour les gares à un seul niveau : le désenfumage peut être naturel ou mécanique.
Pour les gares à plusieurs niveaux, il est exclusivement mécanique.
5.7.1. Désenfumage naturel : il doit comporter plusieurs communications avec l'air extérieur, à l'exclusion des dégagements réservés aux voyageurs, de section totale au moins égale au un cinquantième de la surfacse des emplacements à désenfumer, ces communications n'étant pas groupées dans une seule zone. Dans ce cas, les conduits de désenfumage doivent répondre aux dispositions suivantes :
Leur section doit être au moins égale à la surface libre (1) des bouches qu'ils desservent,
Le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de leur section doit être inférieur, ou égal à 2,
Les conduits doivent être réalisés en matériaux incombustibles et être SFo un quart d'heure. S'ils traversent d'autres locaux, ils doivent avoir un degré coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu des parois limitant ces derniers. Le degré de résistance au feu peut être assuré par la gaine dans laquelle ils sont placés, à condition qu'ils soient seuls dans cette gaine et que celle-ci présente un degré de résistance au feu identique.
Les conduits collecteurs d'évacuation, sensiblement verticaux, peuvent comporter au plus deux dévoiements dont l'angle avec la partie verticale n'excède pas 20 degrés.
La longueur des raccordements horizontaux des conduits d'évacuation, dits trainasses, ne doit pas excéder 2 mètres à moins de justifier d'un tirage suffisant (le calcul étant effectué pour des fumées à 70 degrés C, une température extérieure de + 15° et en l'absence de vent).
5.7.2. Désenfumage mécanique :
Le désenfumage mécanique est réalisé par zones définies au cas par cas. Dans chaque zone le débit minimal de renouvellement d'air doit être de 15 volumes par heure. De plus, chaque zone devra être équipée d'un ensemble de ventilation indépendant (extraction et soufflage), de manière telle qu'en cas de sinistre le niveau incendie soit mis en dépression et les autres niveaux en surpression.
Les ventilateurs de désenfumage doivent assurer leur fonction, avec des fumées à 400 degrés C, pendant une heure. Ces ventilateurs doivent posséder deux sources d'alimentation électrique différentes. Cette disposition n'exclut cependant pas l'utilisation d'une seule canalisation électrique d'alimentation à condition que cette canalisation :
Puisse assurer sa fonction pendant une heure dans les conditions de l'article EL 3 par. 2a) du règlement de sécurité visé à l'article 1 ci-avant ;
Soit protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.
La mise en route peut être réalisée par commande manuelle ou automatique. Toutefois, lorsque la commande est automatique elle doit être doublée par une commande manuelle facilement accessible et signalée.
Les circulations de voyageurs empruntant des galeries marchandes doivent être désenfumées mécaniquement sur la base d'un débit de 1 m3 par seconde par 100 m2 de surface au sol.
Nota :
(1) Surface libre d'une bouche : surface réelle de passage de l'air compte tenu de l'influence d'une grille éventuelle.