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Article GA 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)

Article GA 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)

Détermination des effectifs, de la catégorie et de l'activité ferroviaire des gares.

Pour déterminer les effectifs et la catégorie des gares, toutes leurs parties définies à l'article 2 sont prises en compte, à l'exception des emplacements visés en 2.2.2..


Sont également pris en compte les emplacements à usage de travail lorsqu'ils ne sont pas isolés des parties rigoureusement indispensables à l'exploitation dans les conditions prévues à l'article CO 28 du règlement de sécurité du 25 juin 1980, ou si leurs dégagements ne sont pas indépendants de ceux des emplacements soumis aux présentes règles de sécurité.


3.1. Détermination des effectifs :


3.1.1. Gares aériennes :


Emplacements où le public stationne ;


Une personne par mètre carré.


Emplacements où le public stationne et transite :


Une personne par deux mètres carrés.


3.1.2. Gares souterraines :


Emplacements où le public stationne :


Une personne par mètre carré.


Emplacements où le public stationne et transite :


L'effectif est celui justifié par l'exploitant.


3.1.3. Gares mixtes :


La détermination des effectifs de la partie souterraine reste celle du 3.1.2.. En ce qui concerne la partie aérienne, la détermination des effectifs est à considérer suivant trois cas :


Si les dégagements de la partie souterraine débouchent à l'air libre, l'effectif de la partie aérienne reste celui du 3.1.1. ;


Si les dégagements de la partie souterraine débouchent en totalité dans la partie aérienne, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs déterminés en 3.1.1. et 3.1.2. ;


Si les dégagements de la partie souterraine débouchent partiellement dans la partie aérienne, l'effectif à prendre en compte est celui déterminé par 3.1.1. auquel s'ajoute l'effectif de la partie souterraine débouchant dans la partie aérienne ; ce dernier effectif est justifié par l'exploitant.


3.1.4. Autres emplacements :


a) Emplacements recevant du public, non rigoureusement indispensables à l'exploitation : l'effectif est déterminé suivant les dispositions du règlement de sécurité.


b) Emplacements à usage de travail : l'effectif est déterminé en fonction du personnel appelé à y travailler.


3.2. Détermination de la catégorie (classement) :


L'effectif global est obtenu par addition des résultats issus de l'application des 3.1.1. et/ou 3.1.2. et/ou 3.1.3. et/ou 3.1.4..


Le classement des gares est fixé comme suit :


Première, deuxième, troisième ou quatrième catégorie : celles dont l'effectif global est supérieur à 200 personnes, la catégorie étant déterminée conformément à l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation.


Cinquième catégorie : celles dont l'effectif global est, au plus, égal à 200 personnes.


§ 3. Détermination du type d'activité ferroviaire :


Le type d'activité ferroviaire, défini à l'article GA 2, § 3, est un critère pris en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des dalles d'isolement avec un tiers superposé, et,

dans le cas de gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, de leurs structures principales et des dalles situées immédiatement au-dessus des voies (art. GA 4, § 9.1, art. GA 5, § 2, et art. GA 6, § 2 ci-après).


Le type d'activité est justifié par une déclaration de l'exploitant, jointe à la demande de permis de construire. A défaut, c'est l'activité type "voyageurs plus marchandises" qui sera prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des structures considérées.


En application de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation, toute modification des conditions d'exploitation ayant pour résultat de passer d'une activité exclusivement voyageurs à une activité de transit de trains de marchandises telles qu'indiquées à l'article GA 2, § 3, devra faire l'objet d'une déclaration au préfet qui pourra imposer, après avis de la commission visée à l'article 4 de l'arrêté portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci (1), les mesures complémentaires rendues nécessaires par cette nouvelle situation.