Article Annexe, art. GA. 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)
Article Annexe, art. GA. 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)
Pour déterminer les effectifs et la catégorie des gares, toutes leurs parties définies à l'article 2 sont prises en compte, à l'exception des emplacements visés en 2.2.2..
Sont également pris en compte les emplacements à usage de travail lorsqu'ils ne sont pas isolés des parties rigoureusement indispensables à l'exploitation dans les conditions prévues à l'article CO 28 du règlement de sécurité du 25 juin 1980, ou si leurs dégagements ne sont pas indépendants de ceux des emplacements soumis aux présentes règles de sécurité.
3.1. Détermination des effectifs :
3.1.1. Gares aériennes :
Emplacements où le public stationne ;
Une personne par mètre carré.
Emplacements où le public stationne et transite :
Une personne par deux mètres carrés.
3.1.2. Gares souterraines :
Emplacements où le public stationne :
Une personne par mètre carré.
Emplacements où le public stationne et transite :
L'effectif est celui justifié par l'exploitant.
3.1.3. Gares mixtes :
La détermination des effectifs de la partie souterraine reste celle du 3.1.2.. En ce qui concerne la partie aérienne, la détermination des effectifs est à considérer suivant trois cas :
Si les dégagements de la partie souterraine débouchent à l'air libre, l'effectif de la partie aérienne reste celui du 3.1.1. ;
Si les dégagements de la partie souterraine débouchent en totalité dans la partie aérienne, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs déterminés en 3.1.1. et 3.1.2. ;
Si les dégagements de la partie souterraine débouchent partiellement dans la partie aérienne, l'effectif à prendre en compte est celui déterminé par 3.1.1. auquel s'ajoute l'effectif de la partie souterraine débouchant dans la partie aérienne ; ce dernier effectif est justifié par l'exploitant.
3.1.4. Autres emplacements :
a) Emplacements recevant du public, non rigoureusement indispensables à l'exploitation : l'effectif est déterminé suivant les dispositions du règlement de sécurité.
b) Emplacements à usage de travail : l'effectif est déterminé en fonction du personnel appelé à y travailler.
3.2. Détermination de la catégorie (classement) :
L'effectif global est obtenu par addition des résultats issus de l'application des 3.1.1. et/ou 3.1.2. et/ou 3.1.3. et/ou 3.1.4..
Le classement des gares est fixé comme suit :
Première, deuxième, troisième ou quatrième catégorie : celles dont l'effectif global est supérieur à 200 personnes, la catégorie étant déterminée conformément à l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation.
Cinquième catégorie : celles dont l'effectif global est, au plus, égal à 200 personnes.