Article Annexe, art. GA. 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)
Article Annexe, art. GA. 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)
2.1. On distingue trois types de gares :
Les gares aériennes ;
Les gares souterraines ;
Les gares mixtes.
2.1.1. Les gares souterraines sont celles dont les emplacements à prendre en compte répondent aux trois conditions simultanées suivantes :
Etre situées au-dessous du niveau accessible aux engins des sapeurs-pompiers ;
Avoir la moitié de la surface de chaque face verticale longitudinale ne donnant pas à l'air libre ;
Etre couvertes en totalité.
Ces gares peuvent comprendre plusieurs niveaux de sous-sol accessibles au public, et leur point le plus bas être à plus de six mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
2.1.2. Les autres gares sont soit aériennes, soit mixtes si elles comportent une partie souterraine.
2.2. On distingue par ailleurs, à l'intérieur des gares, trois types d'emplacements :
2.2.1. Emplacements où le public stationne :
a) A caractère d'exploitation :
Bureaux de renseignements, bureaux d'informations, bureaux de réservations, consignes à bagages, salles d'attente, bureaux marchandises.
b) A caractère commercial :
Buffets, relais-toilettes, commerces de façade (c'est-à-dire dans lesquels le public ne se trouve pas enfermé dans un local) tels que buvettes, bibliothèques, tabacs, etc..
c) A caractère social :
Accueil des immigrés, protection de la jeune fille et de l'enfant, etc..
2.2.2. Emplacements où le public transite :
Couloirs, escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs.
2.2.3. Emplacements où le public stationne et transite :
Salles des pas perdus, salles de vente des billets, salles de correspondance, plates-formes transversales (1) ainsi que les quais pour les gares souterraines, et les quais souterrains des gares mixtes.
Nota :
(1) Plates-formes situées perpendiculairement aux voies qui existent dans les gares têtes de lignes de chemin de fer.