Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)
Les gares de 5e catégorie sont soumises aux seules dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie telles qu'elles figurent dans le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Toutefois, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens, pour les gares de cette catégorie, le contrôle est assuré par les organismes visés à l'article 5 ci-avant, depuis les études jusqu'à l'exploitation incluse.