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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)


Les visites de contrôle des établissements en cours d'exploitation sont effectuées selon la périodicité suivante :

- deux ans pour les gares des 1re et 2e catégories ;

- trois ans pour les gares des 3e et 4e catégories.

En ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens, ces visites sont effectuées par les organismes visés à l'article 5 ci-dessus qui rendent compte aux préfets.