Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 1983 APPROBATION DES REGLES DE SECURITE ET DES MODALITES DE CONTROLE APPLICABLES AUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC,SITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC DU CHEMIN DE FER ET RIGOUREUSEMENT INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION DE CELUI-CI)
La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965.
Toutefois en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens, les représentants des organismes visés à l'article 5 ci-dessous sont membres de droit de la commission consultative départementale de la protection civile, pour les affaires les concernant.