Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1982 portant création à la Société nationale des chemins de fer français d'une commission nationale mixte de sécurité de l'exploitation du chemin de fer)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1982 portant création à la Société nationale des chemins de fer français d'une commission nationale mixte de sécurité de l'exploitation du chemin de fer)
La commission visée à l'article précédent est composée comme suit :
Un membre du conseil général des ponts et chaussées, président, désigné par le ministre chargé des transports ;
Des représentants de l'administration centrale du ministère des transports (direction des transports terrestres) ;
Des représentants de la direction de la Société nationale des chemins de fer français désignés par le directeur général, dans la limite de quatre personnes ;
Des représentants des organisations syndicales les plus représentatives, dans la limite suivante :
C.G.T. : cinq représentants ;
C.F.D.T. : trois représentants ;
F.N.C. : deux représentants ;
C.G.C. : un représentant ;
F.O. : un représentant ;
C.F.T.C. : un représentant.