Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)
Dans les cas prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus :
1° Les matières nucléaires, sauf force majeure, demeurent à bord du navire. Leur débarquement est en tout état de cause soumis à l'accord préalable du ministre chargé de l'industrie ;
2° Le ministre chargé de l'industrie décide, en fonction des circonstances et des conditions d'exécution du transport, s'il y a lieu de mettre en oeuvre des mesures de protection particulières, relatives notamment à la garde des matières nucléaires pendant la durée du transit ;
3° L'accord du ministre chargé de l'industrie ainsi que, le cas échéant, les mesures de protection des matières nucléaires qui le conditionnent, sont notifiés par l'E.O.T. aux autorités portuaires concernées et, s'il y a lieu, au transporteur autorisé. La D.S.C. est tenue informée par l'E.O.T. de cet accord et de ces mesures.