Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)


Lorsqu'un navire transportant des matières nucléaires, quel que soit son pavillon, est contraint, pour quelque raison que ce soit, de faire une escale imprévue dans un port placé sous juridiction française, les autorités portuaires concernées, alertées par le commandant du navire et éventuellement par le transporteur maritime, informent sans délai l'E.O.T. et la D.S.C.