Dans le cas où il est prévu que des matières nucléaires en provenance et à destination de l'étranger transitent dans un port placé sous juridiction française, le préavis de transport et la demande d'autorisation spéciale, visés aux articles 3.1 et 4 de l'arrêté du 26 mars 1982 modifié susvisé, mentionnent notamment :
- les dates et heures d'arrivée et de départ du navire concerné dans les installations portuaires considérées ;
- le cas échéant, la nature, la composition et les moyens de l'escorte préposée à la garde des matières nucléaires.
En tout état de cause, ces informations sont confirmées par le transporteur autorisé à l'E.O.T. et à la D.S.C. au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'arrivée effective du navire dans les installations portuaires françaises.