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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)


Le transporteur autorisé doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour être informé sans délai par le transporteur maritime de tout incident affectant le transport. Le transporteur autorisé transmet les informations reçues à l'E.O.T. et à la D.S.C.

Si l'incident ou l'accident implique un risque radiologique, il y a lieu de prévenir également l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.