Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)
Pour les matières nucléaires de catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, les informations permettant le suivi permanent du transport sont transmises selon la procédure arrêtée dans le plan de transport approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
Relativement au suivi des combustibles irradiés, le transporteur maritime adresse au minimum toutes les vingt-quatre heures au transporteur autorisé un message de synthèse des renseignements qui lui sont communiqués par le commandant du navire, modifiant éventuellement en fonction de ces derniers la date et l'heure d'arrivée au port de destination. Le transporteur autorisé transmet ces informations à l'E.O.T. Cette dernière procédure est applicable :
- obligatoirement dans le cas d'une exportation ;
- autant que possible dans le cas d'une importation.