Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)


Le transbordement des combustibles irradiés et des matières nucléaires de catégorie III entre le navire et le moyen de transport terrestre (ou inversement) doit intervenir dès leur arrivée dans les installations portuaires françaises. A défaut, ces combustibles et ces matières :

- soit demeurent à bord du navire ou du moyen de transport terrestre ; ce dernier est alors garé hors zone accessible au public dans un enclos fermé ou dans un lieu surveillé ;

- soit sont remisés dans un local ou un enclos fermé.