Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)


Le navire utilisé pour le transport des combustibles irradiés doit être équipé de moyens de communications redondants lui permettant d'entrer en liaison à tout moment :

- avec le transporteur maritime ;

- avec les autorités françaises chargées de la surveillance et du contrôle du trafic maritime lorsqu'il se trouve dans les eaux territoriales françaises.