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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)


Les colis contenant des combustibles irradiés ou des matières nucléaires de catégorie III dont le poids unitaire est supérieur à 2 tonnes sont soit saisis, soit arrimés au navire.

Les colis de poids unitaire inférieur à 2 tonnes sont :

- soit saisis ou arrimés entre eux ;

- soit placés dans des conteneurs saisis ou arrimés au navire.

En tout état de cause, les couvercles des colis et les portes des conteneurs sont munis de scellés.