Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)
Dans le cas où le transbordement des matières nucléaires de catégorie II (hors combustibles irradiés) entre le moyen de transport terrestre et le navire (ou inversement) ne peut avoir lieu dès l'arrivée de ces dernières dans les installations portuaires françaises, ces matières, selon le cas :
- demeurent à bord du navire, ou sont débarquées et remisées dans un local fermé. Dans cette hypothèse, le navire ou le local font l'objet d'une garde permanente ;
- sont acheminées dans un établissement fermé, gardé et agréé par le ministre chargé de l'industrie au titre de l'article 7.1 de l'arrêté du 26 mars 1982 modifié susvisé.