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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)


Dans le cas de force majeure où le transbordement des matières nucléaires de catégorie I entre le moyen de transport terrestre et le navire (ou inversement) ne peut avoir lieu dès leur arrivée dans les installations portuaires françaises, ces matières, selon le cas :

- demeurent à bord du navire sous la garde de l'escorte ;

- sont acheminées dans un établissement fermé, gardé et agréé par le ministre chargé de l'industrie au titre de l'article 7-1 de l'arrêté du 26 mars 1982 modifié susvisé.