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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)


Pour les matières nucléaires de catégorie I, le plan de transport mentionne en outre :

1° La nature, la composition et les moyens de l'escorte préposée à la surveillance des matières nucléaires ainsi que les consignes que cette escorte devra appliquer, en particulier pour prévenir ou empêcher toute action violente ayant pour objectif le navire, le détournement des matières, toute entrave au bon déroulement du transport ;

2° Les références de l'équipage du navire et les conditions de recrutement de l'escorte visée au point 1° ci-dessus ;

3° Les moyens spécifiquement destinés à alerter les organismes à terre visés à l'article 6 (3°) ci-dessus en cas d'action violente ayant pour objectif le navire, le détournement des matières nucléaires, toute entrave au bon déroulement du transport.