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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)


Le plan de transport mentionne notamment :

1° L'itinéraire qui sera suivi par le transport, les escales éventuellement prévues ainsi que la durée et le motif de chacune de cesdernières ;

2° Les mesures destinées à interdire, à bord du navire, l'accès aux matières nucléaires et leur enlèvement ;

3° Les moyens de communication entre le navire et les organismes à terre chargés de s'assurer du déroulement normal du transport ainsi que la procédure de transmission des informations, en particulier de celles relatives à la position du navire.