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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)

Le transport des matières nucléaires de catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, est soumis à l'accord préalable du ministre chargé de l'industrie, après examen d'un plan de transport décrivant les mesures destinées à assurer leur protection. Ce plan, qui peut concerner une série de transports du même type, est présenté par le transporteur autorisé trois mois au moins, pour les matières nucléaires de catégorie I, et un mois au moins, pour les matières nucléaires de catégorie II (hors combustibles irradiés), avant la date envisagée pour l'exécution de l'opération.