Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1988 RELATIF A LA PROTECTION ET AU CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES TRANSPORTEES PAR VOIE MARITIME)
Le transporteur autorisé doit observer les prescriptions suivantes :
1° Communiquer à l'échelon opérationnel des transports (E.O.T.) de l'institut de protection et de sûreté nucléaire (I.P.S.N.), à la direction de la sécurité civile (D.S.C.) du ministère de l'intérieur et au destinataire :
- dans le cas d'une importation, la date et le lieu de départ prévus, la date et le lieu de départ effectifs du navire au plus tard trois jours avant son appareillage du port étranger, ainsi que la date, l'heure et le lieu d'arrivée prévus et effectifs des matières nucléaires ;
- dans le cas d'une exportation, les dates, heures et lieux de départ ainsi que les dates et lieux d'arrivée, prévus et effectifs, du transport ;
2° Informer les autorités portuaires françaises, au moins vingt-quatre heures à l'avance, de l'arrivée prochaine des matières nucléaires dans les installations dont ces autorités ont charge ;
3° Etre représenté lors des opérations de transbordement des matières nucléaires de catégories I et II ou exercer un contrôle de ces opérations pour les matières nucléaires de catégorie III ;
4° Dans le cas d'une importation, vérifier l'intégrité des colis ou des conteneurs de transport lors de la prise en charge des matières ;
5° Dans le cas d'une exportation :
- vérifier ou faire vérifier dans la mesure du possible, éventuellement par une inspection du navire, que les matières nucléaires peuvent être chargées à bord de ce dernier dans des conditions garantissant leur sécurité ;
- s'assurer que la personne physique ou morale appelée à prendre livraison des matières nucléaires dans l'Etat de destination vérifie en cette occasion l'intégrité des colis ou des conteneurs de transport, en accuse réception, et communiquer ces informations à l'E.O.T.