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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1989 RELATIF AUX TARIFS DES TRANSPORTS EFFECTUES PAR DES VEHICULES SANITAIRES TERRESTRES PRIVES AGREES)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1989 RELATIF AUX TARIFS DES TRANSPORTS EFFECTUES PAR DES VEHICULES SANITAIRES TERRESTRES PRIVES AGREES)


A. - Forfait départemental ou minimum de perception :

Il est prévu pour les courses à petite distance et dans toutes les localités autres que celles effectuées à l'intérieur des villes ou agglomérations lorsque le forfait visé en C existe.

Il comprend les prestations ci-après :

La mise à disposition du véhicule et l'utilisation de son équipement ;

La fourniture et le lavage de la literie ;

La fourniture de l'oxygène en cas de besoin ;

La désinfection du véhicule éventuellement ;

La prise en charge du malade ou du blessé au lieu où il se trouve ;

Le transport du malade ou du blessé jusqu'au lieu de destination ;

L'immobilisation du véhicule et de l'équipage forfaitairement au départ et à l'arrivée ;

Le brancardage au départ et à l'arrivée (étages compris le cas échéant), ainsi que le chargement et le déchargement du malade ou du blessé ;

Il couvre le transport du malade ou du blessé pour les courses à petite distance ne dépassant pas en moyenne 5 km en charge, ou dans la limite de 5 km en charge pour les courses à moyenne ou longue distance.

B. - Tarif kilométrique départemental :

Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade ou le blessé du lieu de départ jusqu'au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des cinq premiers kilomètres compris dans le minimum de perception.

Il comporte deux taux, un taux normal jusqu'à 150 km (courses à moyenne distance), un taux réduit de 20 p. 100 pour les kilomètres au-delà de 150 km (courses à longue distance).

Il couvre également toutes les prestations énumérées en A.

C. - Forfait ville ou agglomération :

Il est prévu pour les courses exclusivement à l'intérieur des villes ou agglomérations urbaines limitativement désignées dans chaque département.

Il couvre toutes les prestations énumérées en A, sans aucun supplément, en particulier kilométrique, la distance moyenne étant établie forfaitairement dans chaque cas.

D. - Le forfait départemental ou minimum de perception ainsi que le tarif kilométrique départemental s'appliquent aux courses comportant sortie ou rentrée dans une ville ou agglomération où existe le forfait fixé en C :

Le tarif kilométrique s'applique, le cas échéant, au-delà de 5 kilomètres en charge.

E. - Services de nuit :

Entre 20 heures et 8 heures, majoration de 50 p. 100 du tarif de jour.

Ce tarif s'applique intégralement lorsque plus de la moitié du temps de la course en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures.

Il ne s'applique pas dans le cas contraire.

Le tarif de nuit ne s'applique qu'aux courses à petite et moyenne distance.

Au-delà de 150 kilomètres, pour les courses à longue distance, le tarif kilométrique de jour réduit de 20 p. 100 (§ b, deuxième alinéa) est seul applicable.

F. - Services dimanche et jour férié :

Entre 8 heures et 20 heures, majoration de 25 p. 100 du tarif de jour.

Entre 20 heures et 8 heures, application du tarif normal de nuit tel que prévu en E.

G. - Péages :

Les droits de péage sont facturés en sus, sur justification pour le parcours en charge.

H. - Conditions d'application :

L'application des prix des prestations tels qu'ils sont fixés dans chaque département pour celles comprises dans les postes de la tarification de A à G ci-dessus est exclusive de toute majoration ou de tout supplément, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, notamment pour tenir compte de l'immobilisation du véhicule ou de difficultés de parcours éventuelles.

Demeurent toutefois applicables les suppléments spécifiques aux liaisons îles côtières-continent, tels que définis dans les conventions en vigueur entre les caisses primaires d'assurance maladie et les syndicats d'ambulanciers locaux.