Dans le présent arrêté :
1° Le terme de " transporteur autorisé " désigne les transporteurs français ou étrangers titulaires de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée ;
2° Le terme de " transporteur maritime " désigne toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, exploite un navire ;
3° Est pris en compte, pour le classement des matières nucléaires tel qu'il résulte du tableau annexé au décret du 12 mai 1981 susvisé, l'ensemble des matières transportées dans un même navire, que ces dernières constituent ou non des expéditions distinctes réalisées par un seul transporteur autorisé ou par plusieurs transporteurs autorisés opérant distinctement.