Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE SPORTIVE,CATEGORIE MOTOCYCLISME,MENTIONNEE AUX ART. 2 ET 3 DU DECRET 88294 DU 28-03-1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R123 (AL. 1) DU CODE DE LA ROUTE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE SPORTIVE,CATEGORIE MOTOCYCLISME,MENTIONNEE AUX ART. 2 ET 3 DU DECRET 88294 DU 28-03-1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R123 (AL. 1) DU CODE DE LA ROUTE)
La licence sportive, catégorie Motocyclisme, n'est renouvelée que sur présentation d'une licence délivrée depuis moins de deux ans.