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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE SPORTIVE,CATEGORIE MOTOCYCLISME,MENTIONNEE AUX ART. 2 ET 3 DU DECRET 88294 DU 28-03-1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R123 (AL. 1) DU CODE DE LA ROUTE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE SPORTIVE,CATEGORIE MOTOCYCLISME,MENTIONNEE AUX ART. 2 ET 3 DU DECRET 88294 DU 28-03-1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R123 (AL. 1) DU CODE DE LA ROUTE)


Le certificat de réussite au test est délivré par la fédération sportive titulaire de la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

Il est contresigné par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé des sports et titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Motocyclisme, ou, à défaut, d'un brevet délivré par la fédération sportive délégataire.