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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE SPORTIVE,CATEGORIE MOTOCYCLISME,MENTIONNEE AUX ART. 2 ET 3 DU DECRET 88294 DU 28-03-1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R123 (AL. 1) DU CODE DE LA ROUTE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE SPORTIVE,CATEGORIE MOTOCYCLISME,MENTIONNEE AUX ART. 2 ET 3 DU DECRET 88294 DU 28-03-1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R123 (AL. 1) DU CODE DE LA ROUTE)


La licence est délivrée aux titulaires du certificat de réussite au test prévu à l'article 3 du décret du 28 mars 1988 susvisé et d'un certificat médical d'aptitude à la pratique du sport motocycliste.