Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE SPORTIVE,CATEGORIE MOTOCYCLISME,MENTIONNEE AUX ART. 2 ET 3 DU DECRET 88294 DU 28-03-1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R123 (AL. 1) DU CODE DE LA ROUTE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE LA LICENCE SPORTIVE,CATEGORIE MOTOCYCLISME,MENTIONNEE AUX ART. 2 ET 3 DU DECRET 88294 DU 28-03-1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. R123 (AL. 1) DU CODE DE LA ROUTE)
La licence sportive, catégorie Motocyclisme, mentionnée à l'article 1er du décret du 28 mars 1988 susvisé est délivrée par la fédération sportive titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 pour la discipline considérée ou par toute autre fédération sportive, agréée par le ministre chargé des sports, ayant conclu une convention à cet effet approuvée par ce dernier avec la fédération sportive ci-dessus mentionnée.